Article L251-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 4 (Ab), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Liquidateur et GIE : pas d'action en obligation à la dette (et sans doute pas en contribution aux pertes)
Jean-baptiste Barbièri · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023

3Qualité pour agir du liquidateur judiciaire d’un GIE au titre de l’action en contribution aux pertes
Par rémi Dalmau, Professeur À L’université De Lorraine, Faculté De Droit De Nancy, Institut François Gény · Dalloz · 12 juillet 2023
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Décisions96


1Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2008, n° 08/00793
Infirmation

[…] La SA MC2 PARTENAIRE, société d'expertise comptable, estime être créancière du A B (le A) pour un montant en principal de 104'937,04 € TTC au titre de factures de prestations comptables, juridiques et sociales sur les années 2006 et 2007.Le A fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 5 octobre 2007. La SA MC2 PARTENAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, M e Z. La SA MC2 PARTENAIRE demande à la SAS B en sa qualité de membre du A, tenu des dettes de celui-ci en application des dispositions de l'article L. 251-6 du code de commerce, rappelées à l'article 6 des statuts du A, le paiement des sommes dues par celui-ci.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 septembre 2023, n° 19/05652
Infirmation partielle

[…] par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 juillet 2023 et prorogé au 14 septembre 2023, puis au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] Vu notamment les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce,

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3Cour d'appel de Paris, 11 mars 2016, n° 10/24411
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/10114 […] Dès lors que le P Q n'était partie ni au contrat de O, ni à la convention de groupement, les créances invoquées à l'encontre des membres du P ne résultent pas d'obligations du P mais d'obligations personnelles de chacun de ses membres pris individuellement et cette circonstance exclut la mise en oeuvre de l'article L 251-6 du Code de commerce applicable aux obligations du P.

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