Article L251-7 du Code de commerce

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 5 (M), Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L213-7 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations, aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 24 juin 2010, n° 09/01326
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'absence d'organisation d'un contrôle de la gestion du CIE, l'article L 251-12 du code de commerce ne prévoit des dispositions impératives que pour les groupements émettant des obligations dans les conditions prévues à l'article L 251-7, ce qui n'est pas le cas du GIE du Bois Cany. Pour les autres groupements, l'alinéa 1 de ce texte (L 251-12) prévoit simplement que le contrôle de la gestion doit être exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

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