Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 24 juin 2010, n° 09/01326
[…] S'agissant de l'absence d'organisation d'un contrôle de la gestion du CIE, l'article L 251-12 du code de commerce ne prévoit des dispositions impératives que pour les groupements émettant des obligations dans les conditions prévues à l'article L 251-7, ce qui n'est pas le cas du GIE du Bois Cany. Pour les autres groupements, l'alinéa 1 de ce texte (L 251-12) prévoit simplement que le contrôle de la gestion doit être exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
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