Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Commentaires • 17
de commerce – Rejet. […] L. 123-9 et de l'art. L. 251-8 du code de commerce) d'une société ayant adhéré au GIE attributaire du marché litigieux. […] L. 123-9 et R. 123-53 du code de commerce) et du centre de formalités des entreprises – Inopposabilité à l'administration fiscale – Rejet. […] L. 425-4 du code de l'urbanisme que des art. L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'État a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] En tout état de cause, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'article 1844 du code civil n'est nullement applicable en l'espèce, un groupement relevant des dispositions de l'article L 251-1 et suivants du code de commerce dont l'article L 251-8 aux termes duquel il est constitué par contrat auquel doivent adhérer ses différents membres, tout comme aux statuts élaborés dans le cadre de celui-ci, étant ajouté que l'article 251-10 prévoit encore que l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
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[…] Chaque membre à des devoirs à l'égard du Groupement, notamment l'exécution du pacte- social soit le contrat prévu par l'article L 251-8 du Code du Commerce et contraint par les articles 1134 & 1147 du Code Civil.
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p3 - jean-françois cheneval, 16 avril 2018, n° 2017002195
[…] Que les articles L.251-8 et L.251-9 du Code de commerce font expressément du GIE un contrat et que les articles 1101 et 1108 anciens du Code civil exigent que les parties au contrat y consentent ; […] Vu l'article L251-1 du Code de commerce
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Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […] L.251-11 C.com). Celui-ci peut donc constituer une limite à la responsabilité du Groupement.
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