Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
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[…] En tout état de cause, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'article 1844 du code civil n'est nullement applicable en l'espèce, un groupement relevant des dispositions de l'article L 251-1 et suivants du code de commerce dont l'article L 251-8 aux termes duquel il est constitué par contrat auquel doivent adhérer ses différents membres, tout comme aux statuts élaborés dans le cadre de celui-ci, étant ajouté que l'article 251-10 prévoit encore que l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-10 du code du commerce : « L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-19 dudit code : « Le groupement d'intérêt économique est dissous : (…) 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 (…) » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, 08/17751
[…] La société WES a alors régularisé des écritures devant le tribunal de commerce de Châlons en-Champagne, déjà saisi, afin de voir prononcer la nullité de toutes les opérations de dissolution sans liquidation, au motif que celle-ci serait intervenue en violation des articles L.251-10 et L.251-19 et suivants du code de commerce, et 30 des statuts du GIE, et en fraude des droits des créanciers.
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