Article L251-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 13 novembre 2013, n° 13/04691
Confirmation

[…] En tout état de cause, et contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, l'article 1844 du code civil n'est nullement applicable en l'espèce, un groupement relevant des dispositions de l'article L 251-1 et suivants du code de commerce dont l'article L 251-8 aux termes duquel il est constitué par contrat auquel doivent adhérer ses différents membres, tout comme aux statuts élaborés dans le cadre de celui-ci, étant ajouté que l'article 251-10 prévoit encore que l'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat.

 Lire la suite…
  • Exclusion·
  • Action·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Arbitrage·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Droit de vote·
  • Ordonnance

2Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2009, n° 0903917
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-10 du code du commerce : « L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-19 dudit code : « Le groupement d'intérêt économique est dissous : (…) 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Menuiserie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dissolution·
  • Assemblée générale·
  • Délibération·
  • Cotisations·
  • Part

3Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2009, 08/17751
Confirmation

[…] La société WES a alors régularisé des écritures devant le tribunal de commerce de Châlons en-Champagne, déjà saisi, afin de voir prononcer la nullité de toutes les opérations de dissolution sans liquidation, au motif que celle-ci serait intervenue en violation des articles L.251-10 et L.251-19 et suivants du code de commerce, et 30 des statuts du GIE, et en fraude des droits des créanciers.

 Lire la suite…
  • Dissolution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tierce opposition·
  • Jugement·
  • Liquidation·
  • Patrimoine·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Administrateur provisoire·
  • Europe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).