Article L251-12 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions7


1Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2013, n° 11/04582
Infirmation partielle

[…] Attendu cependant que selon l'article L. 251-4 alinéa 1 du code de commerce, le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale ; que l'article L. 251-12 ajoute que 'dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci' ; qu'en l'espèce, si l'acte de constitution du GIE ACC définit l'objet social en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-1 alinéas 2 et 3 du code précité, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Qualités·
  • Incident·
  • Nationalité française·
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  • Appel·
  • Marchés de travaux·
  • Marches·
  • Liquidateur·
  • Objet social

2Tribunal de commerce de Compiègne, 14 janvier 2020, n° 2018F00012
Cour d'appel : Infirmation

[…] COMPIEGNE, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 8 février 2019 demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 9, 478 et 654 du Code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L.251-6, L.251-12, L.251-19, R.621-21 et R.631-12, du Code de commerce. Vu les pièces versées aux débats. CONSTATER que la SCP AK-AL ne justifie pas de la réalité du passif dont elle poursuit le paiement :

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  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités·
  • Demande·
  • Code de commerce·
  • Défense·
  • Jugement

3Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 24 juin 2010, n° 09/01326
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'absence d'organisation d'un contrôle de la gestion du CIE, l'article L 251-12 du code de commerce ne prévoit des dispositions impératives que pour les groupements émettant des obligations dans les conditions prévues à l'article L 251-7, ce qui n'est pas le cas du GIE du Bois Cany. Pour les autres groupements, l'alinéa 1 de ce texte (L 251-12) prévoit simplement que le contrôle de la gestion doit être exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

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  • Centre commercial·
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  • Intérêt·
  • Redressement judiciaire
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