Article L251-16 du Code de commerce

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 juin 2006, n° 06/82582

[…] Force est de constater qu'il s'agit de deux entités différentes et que l'exécution ne peut donc être poursuivie contre l'association NOUVELLE ASSO I.S.G. INSTITUT SUPÉRIEUR DE GESTION qui n'a pas été assignée puisque le juge de l'exécution ne peut, par application de l'article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, modifier ou rectifier l'intitulé du titre exécutoire. Enfin, si l'article L.251-16 du code de commerce autorise les créanciers d'un GIE à poursuivre le paiement des dettes contre un membre, ce n'est qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement.

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  • Gestion·
  • Associations·
  • Confusion·
  • Commandement·
  • Titre exécutoire·
  • Jugement·
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  • Identification·
  • Créanciers
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