Article L251-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Le Groupement doit disposer d'au moins deux membres (article L251-2 du Code de commerce), qui peuvent être des personnes physiques ou morales. […] L.251-11 C.com). Celui-ci peut donc constituer une limite à la responsabilité du Groupement. […] La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce.

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444

[…] — la SCP ROCHET & BANCAUD, Huissiers de Justice Associés à CHELLES en date du 24 Février 2010, Messieurs Y I et A B ont donné assignation à bref délai suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 19 Février 2010, à Messieurs J-K F et C D, et au GIE […] à comparaître devant ce Tribunal à l'effet de : Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, Vu le contrat constitutif, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 19 mai 2009, n° 2009L01122

[…] La cession totale des activités de CORNER BIJOUX entraîne la perte de l'un des membres du GIE, qui conformément à l'article L .251-1 du code de commerce, ne peut plus valablement être constitué et doit par conséquent, conformément à l'article L 251-19 et à ses statuts, être dissout.

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3Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2009, n° 0903917
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-10 du code du commerce : « L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-19 dudit code : « Le groupement d'intérêt économique est dissous : (…) 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 (…) » ; […]

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Document parlementaire0

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