Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/15467
[…] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, sans insertion obligatoire dans une annonce légale. Le GIE conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes.
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