Article L251-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/15467
Confirmation

[…] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, sans insertion obligatoire dans une annonce légale. Le GIE conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes.

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  • Licenciement·
  • Dissolution·
  • Salarié·
  • Cessation d'activité·
  • Entreprise·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Registre du commerce·
  • Obligation de reclassement·
  • Construction de route
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