Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] que, selon les articles L.251-21 et L.251-22 du code de commerce, la dissolution du groupement entraîne sa liquidation, au cours de laquelle l'excédent d'actif est réparti entre les membres, dans les conditions prévues par le contrat, et à défaut, par parts égales;
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[…] Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 251-21 du Code de commerce, la dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation et que la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation ; que si un compte courant ouvert au nom d'une société dans les livres d'une banque est clôturé à la dissolution de cette société, le fonctionnement du compte peut néanmoins être prorogé pour les besoins de la liquidation ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2009, n° 0903917
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-10 du code du commerce : « L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, […] qu'aux termes de l'article L. 251-19 dudit code : « Le groupement d'intérêt économique est dissous : (…) 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-21 du même code : « La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. […]
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En matière pénale, le code de la consommation et le code pénal protègent le consommateur : - en prohibant certaines pratiques commerciales qu'il s'agisse de pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation concernant les pratiques commerciales trompeuses, articles L. 121-6 et L. 121-7 concernant les pratiques commerciales « illicites » ou agressives, […] conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. […] cette dernière peut également être mise en cause dès lors que l'action publique est déclenchée avant la clôture des opérations de liquidation (par application des articles 121-2 du code pénal et L. 237-2 et L. 251-21 du code de commerce).
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