Article L251-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


1Consommation - Interpellation Sur Les Arnaques À La Rénovation Des Bâtiments
M. Arnaud Le Gall · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

En matière pénale, le code de la consommation et le code pénal protègent le consommateur : - en prohibant certaines pratiques commerciales qu'il s'agisse de pratiques commerciales déloyales (articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation concernant les pratiques commerciales trompeuses, articles L. 121-6 et L. 121-7 concernant les pratiques commerciales « illicites » ou agressives, […] conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce. […] cette dernière peut également être mise en cause dès lors que l'action publique est déclenchée avant la clôture des opérations de liquidation (par application des articles 121-2 du code pénal et L. 237-2 et L. 251-21 du code de commerce).

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 12 février 2013, n° 11/09309
Infirmation partielle

[…] que, selon les articles L.251-21 et L.251-22 du code de commerce, la dissolution du groupement entraîne sa liquidation, au cours de laquelle l'excédent d'actif est réparti entre les membres, dans les conditions prévues par le contrat, et à défaut, par parts égales;

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  • Bail·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Baux commerciaux·
  • Congé·
  • Cession·
  • Remise en état·
  • Loyer·
  • Statut·
  • Substitution

2Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, n° 07/01712
Infirmation

[…] Attendu, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L. 251-21 du Code de commerce, la dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation et que la personnalité du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation ; que si un compte courant ouvert au nom d'une société dans les livres d'une banque est clôturé à la dissolution de cette société, le fonctionnement du compte peut néanmoins être prorogé pour les besoins de la liquidation ;

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  • Liquidateur amiable·
  • Liquidation amiable·
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  • Prêt·
  • Cautionnement·
  • Qualités·
  • Banque·
  • Caution·
  • Global

3Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2009, n° 0903917
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier (…) » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 251-10 du code du commerce : « L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, […] qu'aux termes de l'article L. 251-19 dudit code : « Le groupement d'intérêt économique est dissous : (…) 3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 251-21 du même code : « La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. […]

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  • Taxe professionnelle·
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  • Dissolution·
  • Assemblée générale·
  • Délibération·
  • Cotisations·
  • Part
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