Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] que, selon les articles L.251-21 et L.251-22 du code de commerce, la dissolution du groupement entraîne sa liquidation, au cours de laquelle l'excédent d'actif est réparti entre les membres, dans les conditions prévues par le contrat, et à défaut, par parts égales;
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[…] — Maître G H, Huissier de Justice Associé à LA FERTE SOUS JOUARRE en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444
[…] - Maître K L, […] en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce,
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