Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE V : Des groupements d'intérêt économique / Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français
Article L251-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Commentaires • 9
immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, […] 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits […] L'article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. […]
Lire la suite…[…] Les groupements d'intérêt économique (G.I.E). qui fonctionnent conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce et qui exercent une activité visée à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI sont redevables de la taxe d'apprentissage […] […] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l'
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater I du code général des impôts : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 251-1 à L 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Personnes et activités imposables·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Impôt·
- Imposition·
- Recette·
- Recours hiérarchique
[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, que le GIE ne fonctionnerait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; que, par suite, le GIE n'entrait pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;
Lire la suite…- Impôt·
- Activité économique·
- Finances publiques·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Bénéfice·
- Administration·
- Société de capitaux·
- Résultat·
- Code de commerce
3. CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 2 mai 2017, 15LY02459, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; qu'aux termes du I de l'article 239 quater du même code : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, […]
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués·
- Impôt·
- Sociétés·
- Activité économique·
- Bénéfice
La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Les mentions obligatoires des statuts sont mentionnées à l'article L.251-8 II du code de commerce. […] La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce.
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