Article L251-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version04/01/2003
>
Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
1 texte cite l'article

Commentaires9


1Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Les mentions obligatoires des statuts sont mentionnées à l'article L.251-8 II du code de commerce. […] La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce.

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision n° 2017-676 QPC du 30 novembre 2017, Mme Élise D. épouse D. [Déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2017

immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, […] 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits […] L'article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. […]

 Lire la suite…

3TPS - Taxe d'apprentissage - Champ d'application et territorialité
BOFiP · 4 février 2015

[…] Les groupements d'intérêt économique (G.I.E). qui fonctionnent conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce et qui exercent une activité visée à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI sont redevables de la taxe d'apprentissage […] […] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l'

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2012, 09MA04499, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater I du code général des impôts : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 251-1 à L 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]

 Lire la suite…
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Recette·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2014, n° 1300921
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, que le GIE ne fonctionnerait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; que, par suite, le GIE n'entrait pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Activité économique·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Bénéfice·
  • Administration·
  • Société de capitaux·
  • Résultat·
  • Code de commerce

3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 2 mai 2017, 15LY02459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : « (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, […] les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. » ; qu'aux termes du I de l'article 239 quater du même code : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Activité économique·
  • Bénéfice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).