Article L251-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version04/01/2003
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires9


www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Les mentions obligatoires des statuts sont mentionnées à l'article L.251-8 II du code de commerce. […] La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2017

immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, […] 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits […] L'article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. […]

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BOFiP · 4 février 2015

[…] Les groupements d'intérêt économique (G.I.E). qui fonctionnent conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce et qui exercent une activité visée à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI sont redevables de la taxe d'apprentissage […] […] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l'

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Décisions33


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2012, 09MA04499, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater I du code général des impôts : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 251-1 à L 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Recette·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2014, n° 1300921
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, que le GIE ne fonctionnerait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; que, par suite, le GIE n'entrait pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

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  • Impôt·
  • Activité économique·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Bénéfice·
  • Administration·
  • Société de capitaux·
  • Résultat·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 5 mai 2015, n° 2015R00228

[…] Vu l'ordonnance rendue par Le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 29 avril 2015 ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L.251-23 du Code de commerce ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Vu l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Astreinte·
  • Référé·
  • Risque de confusion·
  • Dénomination sociale·
  • Parfaire·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Tribunaux de commerce·
  • Enregistrement·
  • Journal
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