Article L251-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version04/01/2003
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 22

L'appellation : " groupement d'intérêt économique " et le sigle : " GIE " ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'interdire, le cas échéant sous astreinte, l'emploi illicite de cette appellation.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu'il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires9


1Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

La loi qui régit le GIE est prévue dans le Code de commerce, principalement dans les articles L.251-1 à L.251-23. […] Les mentions obligatoires des statuts sont mentionnées à l'article L.251-8 II du code de commerce. […] La dissolution d'un Groupement est régie par l'article L251-19 du Code de commerce.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-676 QPC du 30 novembre 2017, Mme Élise D. épouse D. [Déductibilité des dettes du défunt à l’égard de ses héritiers ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2017

immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, […] 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits […] L'article L. 626-12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. […]

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3TPS - Taxe d'apprentissage - Champ d'application et territorialité
BOFiP · 4 février 2015

[…] Les groupements d'intérêt économique (G.I.E). qui fonctionnent conformément aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce et qui exercent une activité visée à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI sont redevables de la taxe d'apprentissage […] […] Les groupements d'employeurs agricoles doivent se constituer et fonctionner dans les conditions prévues de l'article L. 1253-1 du code du travail à l'article L. 1253-23 du code du travail, de l'article D. 1253-1 du code du travail à l'article D. 1253-11 du code du travail et de l'

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Décisions33


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2012, 09MA04499, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 239 quater I du code général des impôts : « Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L 251-1 à L 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et activités imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Recette·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2014, n° 1300921
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, que le GIE ne fonctionnerait pas dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce ; que, par suite, le GIE n'entrait pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du code général des impôts ;

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  • Impôt·
  • Activité économique·
  • Finances publiques·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Bénéfice·
  • Administration·
  • Société de capitaux·
  • Résultat·
  • Code de commerce

3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 5 mai 2015, n° 2015R00228

[…] Vu l'ordonnance rendue par Le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 29 avril 2015 ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; Vu l'article L.251-23 du Code de commerce ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Vu l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

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  • Astreinte·
  • Référé·
  • Risque de confusion·
  • Dénomination sociale·
  • Parfaire·
  • Ordonnance·
  • Signification·
  • Tribunaux de commerce·
  • Enregistrement·
  • Journal
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