Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine
Article L310-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 21 () JORF 3 août 2005
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Commentaires • 193
[…] Article […] L121-1 et suivants du Code de commerce), et ce malgré une réponse ministérielle l'excluant. Ce régime impose une déclaration préalable au gestionnaire du foodtruck sur une propriété privée, ce qui limitera cette activité à deux mois par année civile sur un même emplacement (art L310-2 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] 14-02-01 […] — les ventes au déballage régies par l'article L. 310-2 du code de commerce ne peuvent excéder deux mois par année civile sur un même emplacement ;
Lire la suite…- Vente au déballage·
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[…] Considérant que, ainsi que l'administration l'a confirmé à l'audience, les décisions en litige ont été prises dans le seul cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux ventes au déballage ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 310-2 et R. 310-8 du code de commerce, les ventes au déballage sont soumises à un régime de déclaration préalable auprès du maire ; que pour s'opposer, en l'espèce, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900456
[…] Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; Vu le décret N° 70 708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre 1 er et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes ; Vu le code de commerce et notamment son article L. 310-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
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R 310-8). Sont concernés les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet (C. com. art. L 310-2, I).
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