Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine
Article L310-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 98 (V)
I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Commentaires • 211
[…] [3] Article L.112-1-1 du Code de la consommation [4] Article L.121-4 du Code de la consommation [9] Article L. 310-3 du Code de commerce [10] Article L.310-5 du Code de commerce [11] Article L. 442-5 du Code de commerce
Lire la suite…Cet article vous propose un tour d'horizon complet et informatif sur le sujet, afin de mieux comprendre vos droits et obligations en tant que professionnel ou consommateur. La définition légale des soldes Selon l'article L310-3 du Code de commerce, les soldes sont des ventes à prix réduit ayant pour objet « l'écoulement accéléré de marchandises en stock ». […] Les règles à respecter pour les commerçants Plusieurs obligations pèsent sur les commerçants pendant la période des soldes, afin d'assurer la transparence et l'équité des pratiques :
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 310-3 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Soldes en dehors des périodes autorisées·
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[…] Vu l'article L. 310-3, alinéa 1 er , du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Vente commerciale·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2022, 21-83.226, Publié au bulletin
[…] qu'en confirmant la déclaration de culpabilité retenue par les premiers juges, au motif que les deux entreprises étaient « deux entités juridiques indépendantes », quand le caractère fictif de cette indépendance et l'absence d'autonomie de la société demanderesse s'évinçait pourtant de ses propres énonciations, la cour d'appel a méconnu l'article L. 310-5, 3°, du code de commerce, tel qu'interprété par la Cour de cassation, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Réassortiment auprès d'une entité juridique distincte·
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[…] Néanmoins, peu importe le type de marque dont il s'agit : une marque doit toujours être distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit être apte à distinguer l'origine de produits ou services d'un acteur économique de ceux de tiers (art. L. 711-2 2° du Code de la propriété intellectuelle). […] L. 310-3 du Code de commerce), de sorte que la violation par un concurrent des règles du droit de la consommation constitue des pratiques trompeuses.
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