Article L310-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les secteurs dans lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions de cette interdiction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Contrôle interne des entreprises d'assurances
www.argusdelassurance.com · 21 mars 2006

2Lutte Contre Les Infractions À La Vente Réglementée
M. Serge Mathieu, du group UMP, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 août 2003

Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.

 Lire la suite…

3Ventes Et Échanges - Lutte Et Prévention - Infractions À La Vente Réglementée
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 21 juillet 2003

Les articles 26 à 33 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, codifiés en articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce, prévoient un encadrement strict des pratiques commerciales visant à faciliter l'écoulement des stocks et des invendus (soldes, liquidations de stocks, ventes en magasins d'usine) et à préserver la loyauté des transactions en cas de ventes au déballage grâce à une définition légale claire de chacun des types de vente et à un régime d'autorisation préfectorale préalable.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 1er avril 2010, n° 0608177
Annulation

[…] — la vente au déballage concernée a été autorisée conformément à la loi du 5 juillet 1996, au décret du 16 décembre 1996 et aux articles L. 310-1 à L. 310-7 du code de commerce alors en vigueur ; […]

 Lire la suite…
  • Vente au déballage·
  • Franchise·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Parc de stationnement·
  • Parking·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Parc·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 31 mai 2012, n° 10/23600
Confirmation

[…] Le 15 mai 2006, la société Sports et Loisirs a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société X Distribution et son Président, Monsieur X pour liquidation en méconnaissance des articles L.310-5, L.310-6, L.310-7 du Code de commerce et les articles L.121-2 et suivants, L.131-38 et L.131-39/9 du Code Pénal.

 Lire la suite…
  • Sport·
  • Loisir·
  • Sociétés·
  • Enseigne·
  • Magasin·
  • Distribution·
  • Concurrence déloyale·
  • Chose jugée·
  • Exclusivité·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 21 mars 2011, n° 2011000027

[…] « Les infractions aux dispositions des articles L. 310-1 L. 310-2 L. 310- 3 L. 310-4 et L. 310- 7 du code de commerce, de l'article L, 752-1 et des textes pris pour son application et celles définies à l'article L. 1211-15 du code de la consommation peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2 L. 450-3, L. 450-7_ et L. 450-8 du code de commerce et par l'article Ll4l1-1 du code de la consommation. »

 Lire la suite…
  • Pêche·
  • Aménagement commercial·
  • Magasin·
  • Cellule·
  • Sociétés·
  • Point de vente·
  • Autorisation·
  • Référé·
  • Illicite·
  • Ouverture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).