Article L320-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi du 25 juin 1841, art. 1 v. init.

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 5

Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels.

Les ventes de comestibles et d'objets de peu de valeur, à cri public, sont libres.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires17


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.

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www.alain-bensoussan.law · 24 janvier 2023

Il reconnaît d'abord l'application aux JNF des articles L.54-10-1, L.552-2 du Code monétaire et financier et L.320-1 du Code de commerce. Ces textes traitent des jetons et des biens meubles incorporels.

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Décisions30


1Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014, n° 13/16212
Confirmation

[…] La société GMP a interjeté appel de cette décision le 2 août 2013 et dans ses conclusions signifiées le 31 octobre 2013 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et au visa des articles L 320-1 et suivants du code de commerce, 1382 et 1383 du code civil et subsidiairement 1628 et suivants et 1984 du même code, de condamner la société BCA à lui rembourser les sommes de 15 239,20 et 20 639,20 euros correspondant aux prix de vente des deux véhicules outre celle de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Enchère·
  • Gage·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Sous-acquéreur·
  • Certificat·
  • Mandataire·
  • Revente·
  • Demande·
  • Vendeur

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 juin 2016, n° 16/52317

[…] Saisie par M. X d'une demande de remboursement du prix, la société ARTCURIAL qui avait organisé la vente aux enchères en qualité de mandataire du vendeur conformément aux dispositions des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce, a clairement indiqué à l'acquéreur – en particulier par le message électronique de M me A du 24 novembre 2015 – qu'elle acceptait de rembourser en intégralité le prix de cette montre après restitution de l'objet par Z et sa remise à la société ARTCURIAL.

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  • Montre·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Provision·
  • Expert·
  • Demande·
  • Prix·
  • Catalogue·
  • Obligation·
  • Référé

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mai 2002, 99-21.289, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1 er de la loi du 25 juin 1841, devenu l'article L. 320-1 du Code de commerce ; […]

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  • Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Prestation de service·
  • Vente aux enchères·
  • Prohibition·
  • International·
  • Sociétés·
  • Cour de cassation·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller
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Documents parlementaires18

Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L320-1 Code de commerce
Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice. À compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L320-1 Code de commerce
Introduit par votre commission par l'adoption de l'amendement COM-17 de son rapporteur, l'article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères. Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales : - les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale … Lire la suite…
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