Article L320-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 2

Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.

Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
4 textes citent l'article

Commentaires13


1Enchères publiques de meubles : l’adjudication vaut vente (il n’est pas possible de convenir que le transfert de propriété sera acquis par le paiement du prix ni…
blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463879
Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

L. 321-21 du code de commerce). Cependant, la nouvelle instance n'a été installée, conformément aux dispositions transitoires prévues au III de l'article 2 de la loi, qu'en janvier 2024. […] Mais le premier temps du raisonnement, qui consiste à voir seulement dans l'adjudication une modalité particulière de formation du contrat de vente sans incidence directe sur la propriété du bien nous semble démenti par les termes mêmes de l'article L. 320-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 : « le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ». […] Toutefois, ainsi que l'indique le conseil des maisons de vente dans ses écritures en défense, […]

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3Le courtage aux enchères à l’épreuve d’internet.
Village Justice · 15 novembre 2022

[…] Le Code de commerce, dans son article L320-2, définit la vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques comme une vente […]

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Décisions60


1Tribunal de commerce de Coutances, 11 janvier 2008, n° 2008000012

[…] Vu les articles L.320.2 et L.322-3 du Code de Commerce. Vu l'état détaillé des marchandises dont il s'agit. […] HUILES HUILES 2 TEMPS-BOITE

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0900456
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code du commerce, […] Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente » (…) ; II les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : (…) 2°) réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 (…) ; que parmi ces dernières l'article L. 320-2 du code de commerce évoque « les ventes à cri public de comestibles » (…) ;

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 14 octobre 2008, n° 2008-01842

[…] MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'Article L.320-2 du – Code de Commerce, ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la Loi ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite, liguidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au Tribunal de Commerce ;

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