Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques
Article L320-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
Commentaires • 13
L. 321-21 du code de commerce). Cependant, la nouvelle instance n'a été installée, conformément aux dispositions transitoires prévues au III de l'article 2 de la loi, qu'en janvier 2024. […] Mais le premier temps du raisonnement, qui consiste à voir seulement dans l'adjudication une modalité particulière de formation du contrat de vente sans incidence directe sur la propriété du bien nous semble démenti par les termes mêmes de l'article L. 320-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 : « le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ». […] Toutefois, ainsi que l'indique le conseil des maisons de vente dans ses écritures en défense, […]
Lire la suite…[…] Le Code de commerce, dans son article L320-2, définit la vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques comme une vente […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code du commerce, […] Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente » (…) ; II les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : (…) 2°) réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 (…) ; que parmi ces dernières l'article L. 320-2 du code de commerce évoque « les ventes à cri public de comestibles » (…) ;
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[…] Vu les articles L.320.2 et L.322-3 du Code de Commerce. Vu l'état détaillé des marchandises dont il s'agit. […] HUILES HUILES 2 TEMPS-BOITE
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 14 octobre 2008, n° 2008-01842
[…] MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'Article L.320-2 du – Code de Commerce, ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la Loi ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite, liguidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au Tribunal de Commerce ;
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[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.
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