Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques
Article L320-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 2
Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.
Commentaires • 11
[…] Le fait de procéder à des ventes volontaires aux enchères publiques relevant de l'article L.320-2 du Code de commerce sans procéder à une déclaration auprès du CVV ou sans remplir les conditions requises par la loi (visées à l'art. […] L.321-4 du Code de commerce) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende.
Lire la suite…[…] Le fait de procéder à des ventes volontaires aux enchères publiques relevant de l'article L.320-2 du Code de commerce sans procéder à une déclaration auprès du CVV ou sans remplir les conditions requises par la loi (visées à l'art. L.321-4 du Code de commerce) est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Décisions • 59
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-2 du code du commerce, […] Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente » (…) ; II les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : (…) 2°) réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 (…) ; que parmi ces dernières l'article L. 320-2 du code de commerce évoque « les ventes à cri public de comestibles » (…) ;
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre c2, 14 octobre 2008, n° 2008-01842
[…] MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'Article L.320-2 du – Code de Commerce, ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la Loi ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite, liguidation judiciaire ou cessation de commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au Tribunal de Commerce ;
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[…] Le Code de commerce, dans son article L320-2, définit la vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques comme une vente […]
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