Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales
Article L321-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
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[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce
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[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 8 septembre 2006, n° 06/03741
[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;
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Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
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