Article L321-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
13 textes citent l'article

Commentaires31


mdc avocats · 19 février 2024

L'article L321-1 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

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mdc avocats · 19 février 2024

Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

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Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Sur le plan juridique, la vente aux enchères publiques est réglementée par les articles L321-1 et suivants du Code de commerce. Ces ventes sont effectuées par des commissaires-priseurs. En vertu de l'article L321-2, alinéa 2, du Code de commerce, les notaires peuvent également organiser et réaliser certaines ventes aux enchères publiques, à condition de satisfaire à des exigences de formation. Selon l'article R. 321-18-1 du Code de commerce, les notaires doivent suivre une formation de 60 heures, à laquelle les notaires assistants sont également admis. […]

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Décisions97


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, […]

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  • Dominique·
  • Meubles·
  • Opérateur·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Police·
  • Audition·
  • Vente aux enchères·
  • Attestation·
  • Sociétés·
  • Conseil

2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 5 octobre 2007, n° 07/03470

[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;

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  • Enquête·
  • Code de commerce·
  • Assesseur·
  • Réquisition·
  • Situation financière·
  • Redressement judiciaire·
  • Dentiste·
  • République·
  • Profession libérale·
  • Ouverture

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 8 septembre 2006, n° 06/03741

[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;

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  • Site web·
  • Enquête·
  • Code de commerce·
  • Assesseur·
  • Situation financière·
  • Vices·
  • Redressement judiciaire·
  • Site·
  • République·
  • Activité
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Documents parlementaires18

Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L321-1 Code de commerce
Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice. À compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L321-1 Code de commerce
Introduit par votre commission par l'adoption de l'amendement COM-17 de son rapporteur, l'article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères. Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales : - les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale … Lire la suite…
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