Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales
Article L321-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.
Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
Commentaires • 31
Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
Lire la suite…[…] Sur le plan juridique, la vente aux enchères publiques est réglementée par les articles L321-1 et suivants du Code de commerce. Ces ventes sont effectuées par des commissaires-priseurs. En vertu de l'article L321-2, alinéa 2, du Code de commerce, les notaires peuvent également organiser et réaliser certaines ventes aux enchères publiques, à condition de satisfaire à des exigences de formation. Selon l'article R. 321-18-1 du Code de commerce, les notaires doivent suivre une formation de 60 heures, à laquelle les notaires assistants sont également admis. […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce
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[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, […]
Lire la suite…- Dominique·
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L'article L321-1 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».
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