Article L321-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c'est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente.


Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.


Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs.

Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 2 mars 2022
13 textes citent l'article

Commentaires31


1Bien d’occasion - Marine de la Clergerie
mdc avocats · 19 février 2024

L'article L321-1 du Code de commerce dispose que « Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

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2Produit reconditionné
mdc avocats · 19 février 2024

Un produit ou une pièce détachée d'occasion, au sens de l'article L. 321-1 du code de commerce, peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

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3Comment vendre un bien culturel ? Quelles en sont les conditions et obligations légales ?
Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Sur le plan juridique, la vente aux enchères publiques est réglementée par les articles L321-1 et suivants du Code de commerce. Ces ventes sont effectuées par des commissaires-priseurs. En vertu de l'article L321-2, alinéa 2, du Code de commerce, les notaires peuvent également organiser et réaliser certaines ventes aux enchères publiques, à condition de satisfaire à des exigences de formation. Selon l'article R. 321-18-1 du Code de commerce, les notaires doivent suivre une formation de 60 heures, à laquelle les notaires assistants sont également admis. […]

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Décisions97


1Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce

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2Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 5 octobre 2007, n° 07/03470

[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 5, redressement judiciaire, 8 septembre 2006, n° 06/03741

[…] Mais attendu qu'il paraît utile de recueillir des informations quant à l'étendue de son passif et aussi quant à sa situation financière, économique et sociale ; qu'il y a donc lieu de recourir à l'enquête préalable prévue à l'article L 321-1 alinéa 3 du code de commerce ;

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Documents parlementaires18

Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L321-1 Code de commerce
Le présent amendement concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice. À compter du 1 er juillet 2022, les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais il devront à cet effet constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5, modifie l'article L321-1 Code de commerce
Introduit par votre commission par l'adoption de l'amendement COM-17 de son rapporteur, l'article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères. Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales : - les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale … Lire la suite…
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