Article L321-2 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 4

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.

Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
7 textes citent l'article

Commentaires14


1Comment vendre un bien culturel ? Quelles en sont les conditions et obligations légales ?
Village Justice · 19 décembre 2023

[…] Pour sortir un trésor national du territoire français, il faut obtenir une autorisation de sortie temporaire via le formulaire Cerfa n° 02-0076, ainsi que l'autorisation d'exportation hors de l'Union européenne le cas échéant. […] Sur le plan juridique, la vente aux enchères publiques est réglementée par les articles L321-1 et suivants du Code de commerce. […] Selon l'article R. 321-18-1 du Code de commerce, les notaires doivent suivre une formation de 60 heures, à laquelle les notaires assistants sont également admis. […]

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2Adjugé, cliqué : comment vendre des NFTs ?
www.orwl.fr · 17 février 2022

Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce. […]

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3TCA - Taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés - Modalités de taxation
BOFiP · 3 mai 2017

Pour les acquisitions réalisées sans l'intervention d'un PSI, la taxe est due par l'établissement assurant la fonction de tenue du compte-conservation au sens du 1 de l'article L. 321-2 du CoMoFi, quel que soit son lieu d'établissement. […]

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Décisions41


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

[…] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-2 ; […] 54 et 55, et le III de son article 61 ; Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées ; […] 120 Art. 1 er , IV du projet d'ordonnance : « les fonctions de commissaire de justice sont compatibles avec les activités des opérateurs de ventes volontaires mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section première du chapitre 1 er du titre II du livre III du code de commerce ».

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  • Commissaire de justice·
  • Huissier de justice·
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Commissaire-priseur judiciaire·
  • Activité·
  • Enchère·
  • Professionnel·
  • Formation·
  • Compétence

2Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que par ailleurs, il ne s'agit pas d'une procédure pénale mais d'une procédure disciplinaire pour laquelle le Commissaire du Gouvernement apporte au CVV des éléments de preuves à discuter devant cet organe qui en apprécie souverainement la valeur et la portée selon les disposition de l'article L 321-2 du Code de commerce ;

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  • Dominique·
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  • Opérateur·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Police·
  • Audition·
  • Vente aux enchères·
  • Attestation·
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  • Conseil

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 15 décembre 2016, n° 15/00170

[…] L'article L321-35 du code de commerce alors applicable, et devenu l'article L.321-32 de ce code, dispose qu'un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. […]

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  • Demande·
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  • Code de commerce
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Document parlementaire0

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