Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales
Article L321-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.
Commentaires • 55
Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Article L.321-3 du Code de commerce […] Article L321-3 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • 121
[…] :03 20 78 33 33 […] Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Lire la suite…- Énergie·
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[…] ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2010 […] Qu'elles revendiquent en outre la définition donnée par la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes aux enchères publiques par adjudication qui a exclu de son champ les opérations aux enchères effectuées sur les sites de commerce électronique, en les qualifiant de 'courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique' ; que l'article L 321-3 du code de commerce précise que ces opérations se 'caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques' ;
Lire la suite…- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
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3. Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] Par conséquent, le législateur a réagi, conformément aux dispositions de l'article L321-3 du Code de commerce, de façon à obliger les opérateurs de courtage aux enchères électroniques de ne pas entretenir de confusion entre la vente volontaire de meubles aux enchères publiques et le courtage aux enchères électroniques. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Avis du CVV du 19 septembre 2002 sur la définition des biens culturels pour l'application de l'article L321-3 du Code de commerce.
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