Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Commentaires • 20
En substance, il s'agit de ventes aux enchères régulées dans laquelle les parties décident volontairement de se soumettre aux règles et au processus de la vente. La vente est formellement conclue par l'opérateur de vente volontaire via un processus d'adjudication. […] Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce.
Lire la suite…Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […]
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[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 mai 2010, n° 07/06384
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de commerce, l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publique est limité à l'estimation de biens mobiliers, à l'organisation AI à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, lesdites sociétés agissant comme mandataires du propriétaire du bien.
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organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1 er , IV). […] Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (70
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