Article L321-4 du Code de commerce

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Version01/09/2011
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 6

Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;

3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;

2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;

3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;

4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;

5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.

III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.

IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 2 mars 2022
36 textes citent l'article

Commentaires20


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables - Opérations imposables en raison de leur nature - Application des principes aux activités…
BOFiP · 27 décembre 2023

L'En application de l'organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1 er , IV). […]

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2Adjugé, cliqué : comment vendre des NFTs ?
www.orwl.fr · 17 février 2022

En substance, il s'agit de ventes aux enchères régulées dans laquelle les parties décident volontairement de se soumettre aux règles et au processus de la vente. La vente est formellement conclue par l'opérateur de vente volontaire via un processus d'adjudication. […] Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce.

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3Adjugé, cliqué : comment vendre des NFTs ?
www.orwl.fr · 17 février 2022

Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce. […]

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Décisions180


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-14.682, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 321-4, alinéa 2, et L. 321-31, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; […]

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  • Tableau·
  • Expert·
  • Vente·
  • État·
  • Enchère·
  • Conservation·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
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2Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce

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  • Meubles·
  • Vente aux enchères·
  • Internet·
  • Code de commerce·
  • Électronique·
  • Action civile·
  • Filiale·
  • Procédure pénale·
  • Conseil

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 juin 2018, n° 17/00294
Confirmation

[…] 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;

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  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Indépendant·
  • Statut
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Documents parlementaires16

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On comprend aujourd'hui sous le vocable de « ventes judiciaires », d'une part les ventes forcées faites dans les conditions prévues par la loi (vente après saisie ou liquidation, réalisation du gage), d'autre part les ventes dites « surveillées », c'est-à-dire poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais qui doivent être ordonnées ou autorisées par un juge, afin de préserver les autres intérêts en jeu (ventes d'immeubles ou de fonds de commerce appartenant aux majeurs et mineurs sous tuelle, licitation dans le cadre d'un partage, notamment d'une … Lire la suite…
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La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
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La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
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