Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Etre constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des maisons de vente institué par l'article L. 321-18.
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des maisons de vente.
Commentaires • 20
En substance, il s'agit de ventes aux enchères régulées dans laquelle les parties décident volontairement de se soumettre aux règles et au processus de la vente. La vente est formellement conclue par l'opérateur de vente volontaire via un processus d'adjudication. […] Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce.
Lire la suite…Il s'agit de sociétés de nature commerciale ou des personnes physiques qui doivent répondre à une série de conditions fixées par l'article L.321-4 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Il ressort du projet de rapport au Président de la République accompagnant le projet d'ordonnance que l'article 1 er de l'ordonnance vise à aligner le régime des commissaires de justice en matière de ventes volontaires sur celui actuellement applicable aux commissaires-priseurs judiciaires. […] et l'abrogation pure et simple des dispositions de la loi n° 2000-642 précitée opérée par le 4° du V de l'article 24 du même projet. 198. […] l'article 29 de cette loi n° 2000-642 prévoyait que les commissaires- priseurs judiciaires ne puissent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu' « au sein de sociétés régies par le livre II du code de commerce. […] et en particulier celles de l'article L. 321-4 de ce code, […]
Lire la suite…- Commissaire de justice·
- Huissier de justice·
- Vente·
- Ordonnance·
- Commissaire-priseur judiciaire·
- Activité·
- Enchère·
- Professionnel·
- Formation·
- Compétence
[…] 2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Allocations familiales·
- Travailleur indépendant·
- Recouvrement·
- Statut·
- Travailleur·
- Avertissement
3. Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, […]
Lire la suite…- Dominique·
- Meubles·
- Opérateur·
- Commissaire du gouvernement·
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- Audition·
- Vente aux enchères·
- Attestation·
- Sociétés·
- Conseil
L'En application de l'Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession non commerciale qui relève, pour l'imposition des bénéfices, des dispositions de l'article 92 du CGI. Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (organiser et réaliser des ventes, inventaires et prisées correspondants relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1 er , IV).
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