Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Commentaires • 11
Il résulte de L'article L.321-5, I, alinéa 1er du code de commerce que le mandat en vertu duquel les opérateurs mentionnés à l'article L 321-4 du même code agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit; cette disposition est d'ordre public.
Lire la suite…Décisions • 93
[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce
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[…] Dans leurs dernières écritures en date du 3 octobre 2016, La société Z A et Monsieur B X sollicitent du tribunal au visa des l'articles L 321-5 et suivants du Code de Commerce et 1134, 1915 et suivants, 1984 et suivants du Code Civil de :
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3. Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, […]
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L.321-5 II du code de commerce).
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