Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 8
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, établissement du procès-verbal de la vente), […]
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[…] En réponse le cabinet X a adressé au Conseil des ventes la lettre de la société AXA FRANCE du 11 décembre 2003.Le Conseil des Vente par lettre du 19 décembre 2003 a mis, vainement, la S.A.R.L. Européenne de Conseil en demeure de produire avant le 22 décembre 2003 à 12 Heures une attestation de société d'assurances certifiant l'existence d'une couverture de sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions de l'article L.321-6 2° du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, 30 mars 2006, n° 2005/14539
[…] Dans son mémoire déposé le 19 décembre 2005, il fait valoir, d'une part, que la suspension, simple mesure conservatoire, ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires prévues par l'article L 321-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ou l'interdiction définitive de diriger les ventes, d'autre part, que la sanction prononcée n'est pas proportionnée à la gravité des faits commis. […] Y X la sanction disciplinaire de l'interdiction définitive de diriger les ventes.Dans son mémoire déposé le 6 février 2006, M. […]
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L 321-6 du Code de commerce. S'agissant d'un compte qui héberge des fonds n'appartenant pas à X, ce compte est insaisissable, et la saisie est nulle. Rappel : tous les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont tenus d'ouvrir, dans un établissement de crédit, un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.
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