Article L321-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 8

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier :


1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;


2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;


3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Operateur de vente aux encheres et compte bancaire
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 25 mai 2022

L 321-6 du Code de commerce. S'agissant d'un compte qui héberge des fonds n'appartenant pas à X, ce compte est insaisissable, et la saisie est nulle. Rappel : tous les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont tenus d'ouvrir, dans un établissement de crédit, un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui.

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Décisions28


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, établissement du procès-verbal de la vente), […]

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Police·
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  • Vente aux enchères·
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2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2006, n° 2005/14539
Infirmation

[…] Dans son mémoire déposé le 19 décembre 2005, il fait valoir, d'une part, que la suspension, simple mesure conservatoire, ne figure pas parmi les sanctions disciplinaires prévues par l'article L 321-22 du Code de commerce, qui prévoit notamment l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans ou l'interdiction définitive de diriger les ventes, d'autre part, que la sanction prononcée n'est pas proportionnée à la gravité des faits commis. […] Y X la sanction disciplinaire de l'interdiction définitive de diriger les ventes.Dans son mémoire déposé le 6 février 2006, M. […]

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  • Code de commerce

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 novembre 2007, n° 06/12591
Cour d'appel : Confirmation

[…] N° R.G. : 06/12591 […] Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2006, M me Z A épouse X a assigné la SA de droit anglais QBE sur le fondement des articles L 321-6, L 321-14 et L321-37 du Code de commerce et par conclusions signifiées et déposées le 27 avril 2007 a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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