Article L321-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 donnent au Conseil des maisons de vente toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.

Ils communiquent également au Conseil des maisons de vente, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu'à leurs moyens techniques et financiers.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 2 août 2013, n° 13/02122
Cour d'appel : Infirmation

[…] Il est en outre prématuré d'apprécier si la future action que Monsieur X pourrait diriger à l'encontre de la société Y Z MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES est d'ores et déjà prescrite, étant observé que la prescription fondée sur l'article L321-7 du code de commerce invoquée par cette société pourrait ne pas s'appliquer au litige ; qu'en effet, ce texte concernant les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourrait ne pas être applicable au cas où, par exemple, […]

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  • Vente aux enchères·
  • Tableau·
  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Vendeur·
  • Référé·
  • Action·
  • Consignation·
  • Instance

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 18 janvier 2018, n° 14/07365

[…] mais dont le passé judiciaire est douteux ; qu'en plus de cette restitution du prix, la société Y doit lui rembourser les honoraires qu'il a versés ; que sa responsabilité est par ailleurs engagée au titre de l'article L 321-7 du code de commerce dans la mesure où elle a commis une faute dans la description, la présentation et l'estimation des biens ; que cette action en responsabilité n'est pas conditionnée à une action en nullité de sorte que l'absence d'assignation en annulation de certains vendeurs n'empêche pas la condamnation de la société de vente aux enchères ; […]

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  • Lot·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Catalogue·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Restitution·
  • Annulation·
  • Expert

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 octobre 2018, n° 18/04105
Confirmation

[…] — contrevenu à l'article L 321-7 du code de commerce qui impose à l'OVV d'aviser préalablement le Conseil des ventes volontaires de la vente aux I, lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local que celui où ces opérations ont lieu de manière habituelle.

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  • Vente·
  • Opérateur·
  • Vendeur·
  • Enchère·
  • Meubles·
  • Code de commerce·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Conseil·
  • Substitut général·
  • Recours
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Documents parlementaires13

Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L321-7 Code de commerce
La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L321-7 Code de commerce
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2, modifie l'article L321-7 Code de commerce
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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