Article L321-11 du Code de commerce

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Version01/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions25


1Cour d'appel de Paris, 20 juin 2006, n° 05/06280
Infirmation

[…] Considérant toutefois que l'article L 321-11 du code de commerce, d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000- 642 du 10 juillet 2000, applicable en l'espèce, dispose en son alinéa 2 que ' Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.';

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  • Tableau·
  • Peintre·
  • Vente·
  • Prix·
  • Céramique·
  • Fleur·
  • Enchère·
  • Publicité·
  • Réserve·
  • Adjudication

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 5 février 2013, n° 2011F00135

[…] La société AZUR TECHNOLOGIES, répond, que si les matériels avaient été mis en vente en parfait état de fonctionnement, la vente aurait comporté un prix d'adjudication minimal selon les termes de l'article L.321-11 du code du commerce ; que la publicité ne fait pas d'un état neuf ou d'une garantie et que les lots étaient vendus pour pièces ;

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  • Vin·
  • Champagne·
  • Technologie·
  • Sociétés·
  • Matériel·
  • Demande·
  • Résolution·
  • Vente aux enchères·
  • Procédure civile·
  • Réparation

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 8 juillet 2022, n° 20/16652
Infirmation partielle

[…] Invoquant l'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce, M. [F] argue de l'insuffisance des mesures de publicité mises en oeuvre au regard du contexte sanitaire dans lequel les deux ventes ont été organisées.

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  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Sociétés·
  • Nantissement·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Vente aux enchères·
  • Prix·
  • Nullité·
  • Adjudication·
  • Part
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