Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 13
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 442-4, l'article L. 442-2 est applicable à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l'état à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] Considérant toutefois que l'article L 321-11 du code de commerce, d'ordre public, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000- 642 du 10 juillet 2000, applicable en l'espèce, dispose en son alinéa 2 que ' Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.';
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[…] Invoquant l'article L. 321-11, alinéa 1, du code de commerce, M. [F] argue de l'insuffisance des mesures de publicité mises en oeuvre au regard du contexte sanitaire dans lequel les deux ventes ont été organisées.
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 03, 5 février 2013, n° 2011F00135
[…] La société AZUR TECHNOLOGIES, répond, que si les matériels avaient été mis en vente en parfait état de fonctionnement, la vente aurait comporté un prix d'adjudication minimal selon les termes de l'article L.321-11 du code du commerce ; que la publicité ne fait pas d'un état neuf ou d'une garantie et que les lots étaient vendus pour pièces ;
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