Article L321-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 14

Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.

Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.

Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Melun, 1ère a, 7 mai 2012, n° 2011P01210

[…] Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.62 1] -3 et L.631 -7 […] Que dans ces conditions, il est de l'intérêt de la procédure collective de renouveler la période d'observation et de désigner la SELARL CABOOTER représentée par Maître CABOOTER Jérôme, en qualité d'Administrateur Judiciaire avec pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et notamment l'article L321-12 du Code de Commerce d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion.

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  • Période d'observation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
  • Plan·
  • Qualités·
  • Mandataire judiciaire·
  • Pouvoir·
  • Comptable

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 11 avril 2014, n° 12/08521

[…] Par conclusions signifiées le 30 août 2013, la société C D demande au tribunal, au visa des articles L.321-1 et L.321-14 du code de commerce et 1917 et suivants, 1184 et 2286 du code civil, de débouter M. […] X à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité de procédure, que l'exécution provisoire soit ordonnée et que M. […]

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  • Sociétés·
  • Meubles·
  • Enchère·
  • Prix de vente·
  • Adjudication·
  • Acquéreur·
  • Garantie·
  • Défaut de paiement·
  • Vendeur·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 1er juin 2021, n° 18/28483
Confirmation

[…] Le tribunal s'est appuyé sur les dispositions d'ordre public des articles L.321-4, L.321-5 et L.321-12 du code de commerce pour décider qu'en ne produisant pas le mandat écrit en vertu duquel elle a procédé à la vente du bien litigieux, la société D ne justifiait pas de sa qualité pour agir en recouvrement du prix de la vente, et l'a en conséquence déclarée irrecevable à agir.

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