Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Commentaires • 8
[…] élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. […] l'économie du régime de la vente par adjudication s'oppose à ce que les parties puissent convenir librement d'une règle de transfert de propriété dérogatoire, le législateur ayant lui- même défini, à l'article L. 321-14 du code de commerce, toutes les conséquences à tirer d'une défaillance de l'acheteur et les garanties dont bénéficient le vendeur et l'adjudicateur. […] Conformément à l'article L. 320-1 aux termes duquel, […]
Lire la suite…[…] X prétendait qu'il n'était qu'un consommateur, et que l'action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). […] L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».
Lire la suite…Décisions • 165
[…] que les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévoient que ces sociétés sont responsables de la représentation du prix et de la délivrance du bien y compris l'ensemble des documents nécessaires dont le certificat de non-gage pour les véhicules ;
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[…] Par acte en date du 10 juillet 2007, la société ALDE a fait assigner M. C X devant ce tribunal pour l'entendre, sur le fondement des articles L. 321-14 du code de commerce et 1147 du code civil, condamner à lui régler une somme de 20.000 E à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution des obligations qu'il avait souscrites, outre le versement de la somme de 2.500 E par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 juillet 2011, n° 11/01123
[…] Motifs de la décision Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a confié ses oeuvres à la vente à la société C Y et non à M. C Y. Ce dernier sera par conséquent mis hors de cause. Selon l'article L 321-14 alinéa 4 du code de commerce, les fonds détenus par le commissaire-priseur pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci deux mois à compter de la vente. Ce dernier est aussi tenu de restituer au vendeur les objets mis en vente qui n'ont pas été vendus. Il s'ensuit que la société C Y n'était manifestement pas fondée à retenir, en raison d'une contestation portant sur l'authenticité d'un tableau, de sa propre initiative et sans être autorisée en justice, les fonds et oeuvres revenant à M. X.
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- Restitution
[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.
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