Article L321-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version18/02/2015
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 16

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.


Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.


A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.


Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2015

Commentaires6


1Defaut de paiement de l'acquereur en vente aux encheres
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 17 août 2022

[…] X prétendait qu'il n'était qu'un consommateur, et que l'action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). […] L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».

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3Vente aux enchères publiques : le commissaire-priseur ne peut agir en paiement du prix d’adjudication
www.uggc.com · 21 juin 2021

Au visa du Code de commerce, la Cour d'Appel a dû répondre à la question de savoir si l'action en paiement du prix à l'encontre de l'acquéreur défaillant s'inscrivait ou non dans le périmètre du mandat légal de l'opérateur de vente, le commissaire-priseur ? […] Par l'équipe IP-IT du cabinet UGGC Avocats Source : CA PARIS, 4e chambre, 1er juin 2021, n°18/28483 [1] Article L321-14 du Code de commerce [2] Article L321-13 du Code de commerce

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Décisions162


1Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 26 juin 2012, n° 2010F04664

[…] Vu les articles L. 321-9 et L. 321-14 alinéas 1 et 3 du code de commerce, Vu le règlement des Sociétés de Vente Volontaire, […] Qu'il a été remplacé par l'article L321-37 du code de commerce qui dispose que :

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  • Exception d'incompétence·
  • Demande·
  • Intervention

2Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013, n° 10/21818
Confirmation

[…] Il soutient que les conditions de vente portées sur le catalogue, qui lui sont seules opposables, n'excluent pas l'application de l'article L. 321-14 du code de commerce et qu'en conséquence, à défaut de remise en adjudication sur folle enchère, la vente a été résolue dès le 14 mai 2008, après expiration du délai de un mois. Il fait valoir que les attestations produites par la société GAIA pour prouver la publication d'autres conditions de vente, rédigées deux années après les événements, constituent des faux témoignages, qu'il a dénoncés dans une plainte, et dont il demande le retrait des débats.

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2010, n° 0707460-083167
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de commerce : « (…) A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. (…) » ;

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