Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article L321-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Commentaires • 8
[…] élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. […] l'économie du régime de la vente par adjudication s'oppose à ce que les parties puissent convenir librement d'une règle de transfert de propriété dérogatoire, le législateur ayant lui- même défini, à l'article L. 321-14 du code de commerce, toutes les conséquences à tirer d'une défaillance de l'acheteur et les garanties dont bénéficient le vendeur et l'adjudicateur. […] Conformément à l'article L. 320-1 aux termes duquel, […]
Lire la suite…[…] X prétendait qu'il n'était qu'un consommateur, et que l'action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). […] L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Vu les articles L. 321-9 et L. 321-14 alinéas 1 et 3 du code de commerce, Vu le règlement des Sociétés de Vente Volontaire, […] Qu'il a été remplacé par l'article L321-37 du code de commerce qui dispose que :
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- Intervention
[…] Il soutient que les conditions de vente portées sur le catalogue, qui lui sont seules opposables, n'excluent pas l'application de l'article L. 321-14 du code de commerce et qu'en conséquence, à défaut de remise en adjudication sur folle enchère, la vente a été résolue dès le 14 mai 2008, après expiration du délai de un mois. Il fait valoir que les attestations produites par la société GAIA pour prouver la publication d'autres conditions de vente, rédigées deux années après les événements, constituent des faux témoignages, qu'il a dénoncés dans une plainte, et dont il demande le retrait des débats.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2010, n° 0707460-083167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de commerce : « (…) A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. (…) » ;
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[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.
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