Article L321-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version18/02/2015
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 12 (V)

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

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Entrée en vigueur le 18 février 2015
Sortie de vigueur le 2 mars 2022

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

[…] Les articles L. 320-1, L. 320-2, L. 321-9 et L. 321-14 du code de commerce disposent que -l'acquisition du bien par le mieux-disant des enchérisseurs est faite à compter de l'adjudication, la délivrance du bien étant quant à elle conditionnée au versement de son prix ou au fait que des garanties soient données quant à son paiement.

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Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

[…] élaboré par l'autorité de régulation du secteur, le conseil des ventes devenu depuis le conseil des maisons de vente, puis approuvé par arrêté ministériel du 30 mars 2022 conformément au 9° de l'article L. 321-18 du code de commerce. […] l'économie du régime de la vente par adjudication s'oppose à ce que les parties puissent convenir librement d'une règle de transfert de propriété dérogatoire, le législateur ayant lui- même défini, à l'article L. 321-14 du code de commerce, toutes les conséquences à tirer d'une défaillance de l'acheteur et les garanties dont bénéficient le vendeur et l'adjudicateur. […] Conformément à l'article L. 320-1 aux termes duquel, […]

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Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 17 août 2022

[…] X prétendait qu'il n'était qu'un consommateur, et que l'action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). […] L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».

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Décisions164


1Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014, n° 13/16212
Confirmation

[…] que les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévoient que ces sociétés sont responsables de la représentation du prix et de la délivrance du bien y compris l'ensemble des documents nécessaires dont le certificat de non-gage pour les véhicules ;

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  • Certificat·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2008, n° 07/10263

[…] Par acte en date du 10 juillet 2007, la société ALDE a fait assigner M. C X devant ce tribunal pour l'entendre, sur le fondement des articles L. 321-14 du code de commerce et 1147 du code civil, condamner à lui régler une somme de 20.000 E à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution des obligations qu'il avait souscrites, outre le versement de la somme de 2.500 E par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 7 juillet 2011, n° 11/01123

[…] Motifs de la décision Il résulte des pièces versées aux débats que M. X a confié ses oeuvres à la vente à la société C Y et non à M. C Y. Ce dernier sera par conséquent mis hors de cause. Selon l'article L 321-14 alinéa 4 du code de commerce, les fonds détenus par le commissaire-priseur pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci deux mois à compter de la vente. Ce dernier est aussi tenu de restituer au vendeur les objets mis en vente qui n'ont pas été vendus. Il s'ensuit que la société C Y n'était manifestement pas fondée à retenir, en raison d'une contestation portant sur l'authenticité d'un tableau, de sa propre initiative et sans être autorisée en justice, les fonds et oeuvres revenant à M. X.

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