Article L321-14 du Code de commerce

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Version18/02/2015
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 10

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations.

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Commentaires6


1Defaut de paiement de l'acquereur en vente aux encheres
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 17 août 2022

[…] X prétendait qu'il n'était qu'un consommateur, et que l'action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation). […] L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».

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3Vente aux enchères publiques : le commissaire-priseur ne peut agir en paiement du prix d’adjudication
www.uggc.com · 21 juin 2021

Au visa du Code de commerce, la Cour d'Appel a dû répondre à la question de savoir si l'action en paiement du prix à l'encontre de l'acquéreur défaillant s'inscrivait ou non dans le périmètre du mandat légal de l'opérateur de vente, le commissaire-priseur ? […] Par l'équipe IP-IT du cabinet UGGC Avocats Source : CA PARIS, 4e chambre, 1er juin 2021, n°18/28483 [1] Article L321-14 du Code de commerce [2] Article L321-13 du Code de commerce

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Décisions162


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2008, n° 07/10263

[…] Par acte en date du 10 juillet 2007, la société ALDE a fait assigner M. C X devant ce tribunal pour l'entendre, sur le fondement des articles L. 321-14 du code de commerce et 1147 du code civil, condamner à lui régler une somme de 20.000 E à titre de dommages et intérêts du fait de la non-exécution des obligations qu'il avait souscrites, outre le versement de la somme de 2.500 E par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2014, n° 13/16212
Confirmation

[…] que les dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévoient que ces sociétés sont responsables de la représentation du prix et de la délivrance du bien y compris l'ensemble des documents nécessaires dont le certificat de non-gage pour les véhicules ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 avril 2009, n° 08/59184

[…] Attendu par ailleurs que, aux termes de l'article L.321-14 du code de commerce, à défaut de paiement par l'adjudicataire, le vendeur dispose d'un délai d'un mois pour remettre le bien en vente sur folle enchère, à défaut de quoi la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts dus par l'adjudicataire défaillant ;

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