Article L321-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version12/02/2004
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Version19/06/2008
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 30 (Ab), Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 30 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 19

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 10 novembre 2023

[…] Selon l'acquéreur, cette clause était exonératoire de responsabilité et donc contraire à l'article L321-17 du Code de commerce. Estimant que l'acquéreur avait été débouté de ses demandes à l'encontre du commissaire-priseur et de l'expert, les juges estiment qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur son caractère licite ou non.

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Village Justice · 25 octobre 2022

Par application de l'article L321-17 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (…) ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

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Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2022

Mais la Cour a rappelé que, vis-à-vis du commissaire-priseur, l'acquéreur ne peut agir qu'en responsabilité sur le fondement des arts L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil. 2. A l'égard du vendeur, X a sollicité la résolution de la vente pour défaut de délivrance. Là encore, la Cour a rappelé que les biens vendus aux enchères étaient exclus de l'obligation de conformité au contrat.

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Décisions186


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 29 mars 2006, n° 05/06129

[…] Vu les écritures de Monsieur X du 31 janvier 2006 tendant à déclarer la demande irrecevable comme prescrite en vertu de l'article L.321-17 du Code du commerce et à lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 janvier 2014, n° 11/00966

[…] Aux termes de l'article L. 321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques.

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  • Restitution·
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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, Affaire courante, 28 mai 2018, n° 2017002706

[…] Le 8 juillet 2016, par courrier, la SAS VP L indique que sa position reste identique. Par télécopie du 13 juillet 2016, Maître Z évoque les dispositions de l'article L321-17 du Code de Commerce qui interdit les clauses visant à écarter ou limiter la responsabilité et rappelle à SAS VP AUTO qu'elle élude totalement l'attestation de Monsieur et Madame F-G.

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