Article L321-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/02/2004
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Version19/06/2008
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Version01/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 30 (Ab), Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 30 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 19

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaires10


1Restauration d’une robe haute-couture et appréciation de l’erreur sur l’authenticité.
Village Justice · 10 novembre 2023

[…] Selon l'acquéreur, cette clause était exonératoire de responsabilité et donc contraire à l'article L321-17 du Code de commerce. Estimant que l'acquéreur avait été débouté de ses demandes à l'encontre du commissaire-priseur et de l'expert, les juges estiment qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur son caractère licite ou non.

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2Annulation de la vente d’un bijou : erreur sur la pierre, prudence dans l’expertise.
Village Justice · 25 octobre 2022

Par application de l'article L321-17 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (…) ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

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3Inauthenticite d'une oeuvre d'art : bien formuler ses demandes
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2022

Mais la Cour a rappelé que, vis-à-vis du commissaire-priseur, l'acquéreur ne peut agir qu'en responsabilité sur le fondement des arts L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil. 2. A l'égard du vendeur, X a sollicité la résolution de la vente pour défaut de délivrance. Là encore, la Cour a rappelé que les biens vendus aux enchères étaient exclus de l'obligation de conformité au contrat.

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Décisions186


1Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2013, n° 12/00432
Infirmation

[…] Messieurs D soutiennent que l'action est prescrite en application de l'article L 321-17 du code de commerce introduit par la loi du 10 juillet 2000 qui dispose que l'action en responsabilité contre les commissaires priseurs se prescrit par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

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  • Réserve·
  • Quittance·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 novembre 2011, n° 10/13317

[…] l'expert est, en vertu de l'article L321-31 du code de commerce, solidairement responsable avec l'organisateur de la vente, pour ce qui relève de son activité ; n'ayant pas assorti son avis de réserves, il doit l'indemniser au même titre que la société de ventes et in solidum avec elle, ayant tous deux contribué à la réalisation de son préjudice. […] S'agissant de la responsabilité de la société de ventes volontaires et de l'expert, aux termes de l'article L 321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques ;

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  • Préjudice moral·
  • Condamnation·
  • Expertise·
  • Restitution·
  • Erreur

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 30 janvier 2014, n° 11/00966

[…] Aux termes de l'article L. 321-17 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques.

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  • Restitution·
  • Intérêt·
  • Vendeur
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