Article L321-19 du Code de commerce

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Version01/09/2011
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Version02/03/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 23 (V)

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)

Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des personnes mentionnées aux mêmes I et II.
Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 29 juin 2021, n° 19/04564
Infirmation

[…] — Comme l'a déjà souligné à juste titre le tribunal, les époux Y ne sont pas intervenus en tant qu'experts dans le cadre d'une vente volontaire. En effet, leur saisine ne s'inscrivait pas dans le cadre de la vente au sens de l'article L 321-19 du code de commerce, puisqu'il ne s'agissait pas pour eux d'apporter leur concours à Sotheby' dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente en amont de celle-ci, mais de donner un avis, hors toute vente à venir programmée, sur l'authenticité du manuscrit ;

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  • Manuscrit·
  • Vente·
  • Expertise·
  • Mandat·
  • Avis·
  • Rapport·
  • Retrait·
  • Responsabilité·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice
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Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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