Article L321-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 22

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Aux seules fins d'observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d'affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d'affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d'huissiers de justice et les chambres des notaires à l'occasion des inspections annuelles des offices.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 2 mars 2022

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 10 septembre 2020, n° 18/00059
Infirmation partielle

[…] Selon ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2018, la société Cic Iberbanco demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants du Code civil et l'article L 321-20 du Code de commerce, de : […] Vu les 1134 et suivants (anciens) du Code civil, L321-20 du Code de commerce, L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation';

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  • Cautionnement·
  • Engagement·
  • Patrimoine·
  • In solidum·
  • Prêt·
  • Disproportionné·
  • Plan de redressement·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Paiement

2Tribunal de commerce de Grenoble, 27 novembre 2017, n° 2015J00399

[…] Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu l'article L 321-20 du code de commerce, Vu l'acte de prêt en date du 15/11/2011, Vu les actes de caution en date du 08/12/2011, Vu le jugement du 02/02/2017 rendu par le tribunal de grande instance de GRENOBLE homologuant le plan de redressement judiciaire par continuation de la SCI HB&G

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  • Plan de redressement·
  • Prêt·
  • In solidum·
  • Adoption·
  • Paiement·
  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Caution solidaire·
  • Code de commerce·
  • Créance

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 juin 2016, n° 12/08505

[…] — qu'elle sollicite donc la nullité de la vente et l'engagement de la responsabilité du commissaire priseur sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 312-7 du code de commerce et celle des experts de la vente sur celui de l'article L321-20 du code de commerce, étant observé que les recherches auxquelles se sont livrés ces deniers sont postérieures à la vente

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  • Vente·
  • Catalogue·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Arts décoratifs·
  • Erreur·
  • Vendeur·
  • Expertise judiciaire·
  • In solidum
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Documents parlementaires13

La création, à la date du 1 er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permettra de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires le titre de commissaire-priseur, plutôt que de « commissaire-priseur de ventes volontaires ». Lire la suite…
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de modifier la date d'entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celui de commissaire-priseur. Conformément à l'ordonnance n°2016-728 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires-priseurs judiciaires pourront utiliser leur titre jusqu'au 1 er juillet 2026, date de la suppression de la profession. Une entrée en vigueur de la modification du titre de commissaire-priseur de ventes volontaires par celle de commissaire-priseur avant cette date serait nécessairement source de confusion. Il semble … Lire la suite…
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